Les faits de l'arrêt en question peuvent être résumés comme suit. Après un incident survenu le 4 août 2016, un employé a été convoqué le 10 août 2016 par son employeur, la commune X, pour un entretien qui devait avoir lieu le 16 août 2016, afin que l'employé puisse donner sa version des faits. Le 14 août 2016, l'employé a informé l'employeur qu'il avait reçu la convocation à l'entretien, mais qu'il ne serait pas en mesure de s'y rendre en raison du stress et des maux connexes résultant d'heures supplémentaires prestées, et qu'il était donc inapte au travail. Le 16 août 2016 - jour de l'entretien - l'employeur, sans avoir entendu le salarié, a procédé à son licenciement avec effet immédiat et a versé une indemnité de rupture. Peu après, le 12 septembre 2016, l'employé a été engagé par une autre commune (commune Y) dans un poste similaire.
L'employé a néanmoins réclamé une indemnité pour perte de chance. En particulier, la chance qu'il aurait perdue était la possibilité de rester employé par son ancien employeur (la commune X), s'il n'avait pas été licencié. Bien que le salarié ait déjà posé sa candidature auprès de la commune Y pour le nouveau poste qu'il a finalement occupé, il estimait que s'il n'avait pas été licencié, il aurait pu choisir de rester employé par la commune X, ce qui aurait constitué sa perte de chance. Puisqu'il a été licencié sans avoir été entendu, et donc sans avoir pu exprimé ses moyens de défense, le salarié affirmait avoir subi un préjudice du fait de la perte d'une chance. Selon le salarié, ce préjudice est distinct de préjudice matériel et moral résultant du licenciement, ce qui signifie qu'il n'est pas couvert par l'indemnité compensatoire de préavis.