1. La prime de reprise du travail et traitement des données à caractère personnel
Il y a quelques mois, la loi-programme du 26 décembre 2022 avait déjà inséré un nouvel article 110/1 dans la loi relative à l’assurance soins de santé précitée. Cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er avril 2023, permet aux entreprises qui engagent un travailleur en invalidité dans le cadre d’une reprise du travail autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle et, qui le maintiennent en activité pendant au moins 3 mois, de solliciter une prime de reprise du travail de 1.000 EUR à charge des mutualités.
Dans le cadre de la demande d’octroi de la prime, certaines données à caractère personnel de l’employeur et du travailleur devront être transmises au mécanisme assureur. Le projet de loi récemment adopté vise dès lors à compléter l’article 110/1 en ce sens, en mentionnant les catégories de données qui devront être communiquées lors de la demande, la finalité poursuivie par le traitement de ces données, la durée de conservation des données, ainsi que le responsable pour le traitement de ces données et ce, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Le projet de loi prévoit que ces dispositions produiront leurs effets, de manière rétroactive au 1er avril 2023, pour correspondre à l’entrée en vigueur de la loi programme du 26 décembre 2022 précitée.