La Cour de justice exige des seuils d'heures supplémentaires proratés pour les travailleurs à temps partiel

25/10/2023

La Cour de justice de l'Union européenne a récemment rendu un arrêt sur question préjudicielle dans une affaire allemande. Cet arrêt remet également en question le système belge de sursalaire des travailleurs à temps partiel.

 

L'arrêt a été rendu à propos de la situation d'un pilote allemand de Lufthansa CityLine. Le travailleur en question travaillait à temps partiel avec un temps de travail réduit à 90 % du temps de travail à temps plein. Son salaire de base, y compris les primes de poste, a donc été réduit de 10 %. Il est évident qu'un pilote ne peut s'arrêter de travailler après avoir effectué 90 % du vol, et il n'est pas aisé pour une compagnie aérienne de recourir à un pilote à temps partiel uniquement sur les court-courriers. Le travailleur n'effectue donc pas moins d'heures de vol qu'un pilote à temps plein. Cependant, chaque année, il se voit accorder des jours de congé supplémentaires, de sorte que son temps de travail moyen est réduit de 10 %. Tout comme ses collègues à temps plein, le pilote reçoit, en plus de son salaire de base, une indemnité pour les heures de vol supplémentaires selon trois taux horaires majorés progressifs. Conformément à la législation allemande, les trois seuils pour ces heures de vol supplémentaires sont fixés par une convention collective et sont basés uniquement sur l'hypothèse d'un emploi à temps plein. Les seuils se situent donc au-delà d'un temps plein ordinaire. Il n'y a pas de réduction proportionnelle de ces seuils pour les pilotes à temps partiel.

Dans un arrêt du 19 octobre 2023 (C-660/20), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la situation susmentionnée violait le principe de l'égalité de traitement entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein. Ce principe - que l'on retrouve également dans la convention collective de travail belge n° 35 et dans une loi du 5 mars 2002 - implique que les travailleurs à temps partiel ne peuvent pas être traités de manière moins favorable que les travailleurs à temps plein simplement en raison de leur emploi à temps partiel. Une distinction ne peut être mise en œuvre que si la différence de traitement peut être justifiée par des raisons objectives. Lorsque c'est approprié, le principe du "pro rata temporis" doit être appliqué afin que les travailleurs à temps partiel bénéficient d'un traitement proportionnellement équivalent à celui des travailleurs à temps plein en ce qui concerne leur fraction d'occupation.

 

Dans cette affaire, le gouvernement allemand faisait valoir que le régime visait spécifiquement à compenser la charge de travail particulière liée à l'exercice de  prestations venant s'ajouter à un horaire de travail à temps plein. La Cour n'a cependant pas accepté cette justification. À cet égard, la Cour a souligné l'absence de démonstration qu'il existerait une charge de travail supplémentaire qu'à partir du moment où l'on atteindrait les seuils de "temps plein".  L'arrêt précise également que les raisons réelles qui sous-tendent le recours du travail à temps partiel, telles que d'éventuelles pressions non professionnelles du pilote concerné, ne sont, ce faisant, pas prises en compte. En outre, les compagnies aériennes ne sont de la sorte pas dissuadées de recourir à des pilotes à temps partiel en dehors de leur horaires de service.

Avec cette jurisprudence, la Cour semble à nouveau jouer la carte de la "charge proportionnellement plus lourde" pour les travailleurs à temps partiel. En effet, pour ces travailleurs, atteindre le seuil d'heures supplémentaires constitue une charge proportionnellement plus importante que pour les travailleurs à temps plein. La Cour revient ainsi à un arrêt antérieur, Helmig (1994), où elle avait jugé qu'il n'y a traitement défavorable (des femmes par rapport aux hommes, puisque les femmes travaillent plus souvent à temps partiel) que dans la mesure où la "rémunération totale" versée aux travailleurs à temps plein est supérieure à la rémunération versée aux travailleurs à temps partiel qui travaillent le même nombre d'heures qu'un travailleur à temps plein, par le biais d'heures supplémentaires ou complémentaires. L'arrêt n'est toutefois pas totalement inattendu. Dans l'affaire Elsner-Lakeberg (2004), la Cour avait, elle-même, déjà partiellement rectifié son point de vue en jugeant qu'un enseignant à temps partiel était traité plus défavorablement (et supportait une charge plus lourde) dans la mesure où - comme les enseignants à temps plein - il n'était rémunéré pour ses heures supplémentaires que lorsque celles-ci dépassaient trois heures par mois calendrier. Pour la Cour, ce seuil devait être calculé au prorata. Dans l'arrêt Voss (2007), la Cour semble toutefois être revenue sur ce raisonnement. Elle s'est à nouveau référée au principe de la "rémunération totale" pour décider qu'il existe également un traitement défavorable lorsque des salariés à temps partiel et à temps plein reçoivent une rémunération inférieure pour des heures "en dehors de leur horaire normal de travail". En effet, les travailleurs à temps partiel qui, grâce à des heures supplémentaires ou complémentaires, effectuent tout de même des prestations à temps plein, reçoivent alors une "rémunération totale" inférieure à celle des travailleurs à temps plein qui effectuent le même nombre d'heures. 

 

L'arrêt du 19 octobre 2023 peut également avoir des implications pour les travailleurs à temps partiel en Belgique. En effet, en Belgique, alors que pour les travailleurs à temps plein, chaque heure supplémentaire prestée "au-dessus des limites d'heures de travail" (en principe au-delà de 9 heures par jour et/ou 40 heures par semaine) est rémunérée, pour les travailleurs à temps partiel dans les régimes de travail fixes, 12 heures supplémentaires par mois calendrier ne donnent pas lieu au paiement d'un sursalaire. De la même façon, dans les régimes de travail variables, les heures supplémentaires ne sont rémunérées qu'après dépassement d'un seuil égal au nombre de semaines de la période de référence multiplié par 3 heures et 14 minutes (avec un maximum de 168 heures). La question est de savoir si cela impose une charge plus importante (et donc un traitement défavorable) aux travailleurs à temps partiel. 

L'arrêt de la Cour ne porte que sur la compatibilité de la législation allemande avec les principes du droit de l'Union. Les réglementations belges restent donc en vigueur sans changement - bien que l'arrêt puisse amener les tribunaux à les remettre en question. En septembre 2023, un projet de loi a été introduit au Parlement par le parti d'opposition PS pour abolir le crédit de 12 heures pour les travailleurs à temps partiel. La question se pose si le reste du Parlement est favorable à cette mesure.

 

Quoi qu'il en soit, chez Reliance Littler, nous continuons à suivre l'évolution de cette question pour vous!